Par un arrêt rendu le 1er avril 2021, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 avril 2018 qui a tranché une contestation sérieuse et violé les dispositions de l'article 809 du code de procédure civile.
En effet, la Cour de cassation rappelle que seuls dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de grande instance peut accorder une provision.
En revanche et quelque soit la qualification du marché retenue, il est nécessaire de constater que des travaux supplémentaires dont un entrepreneur demande le paiement ont été :
Soit expressément commandées avant leur execution;
Soit acceptés sans équivoque après leur execution (3ème chambre civile de la Cour de cassation du 27 septembre 206 pourvoi n°05-13.808).
En l'espèce, les juges du fond ont tranché une contestation sérieuse concernant l'acceptation de travaux supplémentaires pourtant:
Non expressément commandés avant leur exécution pour défaut de signature des devis;
Non acceptés sans équivoque après leur exécution en raison du paiement partiel des factures.
A cette occasion, la Cour de cassation rappelle qu'en application des dispositions de l'article 1793 du code civil "il est interdit aux entrepreneurs toute demande en supplément de prix pour les changements ou augmentations apportées au plan initial dans le cadre d'un marché à forfait pur et simple".
Cette décision a le mérite de rappeler les limites de la demande de provision présentée devant le juge des référés dont les pouvoirs sont strictement limités et ne saurait constituer un artifice pour contourner la saisine et la compétence des juridictions du fond.
Pour plus d'informations, prenez attache avec le cabinet.
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