Par ordonnance du 19 novembre 2024, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Toulouse a dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes de condamnations soumises par les acquéreurs d'immeuble à rénover en raison des contestations sérieuses relatives à l'interprétation des clauses contractuelles relatives au délai et/ou au défaut de livraison à la date mentionnée dans l'acte authentique de vente.
Pour mémoire, le dernier alinéa de l'article R. 262-8 du code de la construction et de l'habitation dispose : « Pour l'application du d) de l'article L. 262-4, le contrat doit mentionner une date indicative de livraison des travaux ».
En conséquence, un acquéreur ne saurait tromper la religion du Tribunal en prétendant, à tort, qu'il s'agit d'une date impérative alors qu'il ne s'agit que d'une date indicative et ce d'autant plus que le contrat de ne prévoyait pas de pénalité de retard.
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