La Cour de cassation vient renforcer l’obligation de moyens du diagnostiqueur en confirmant que la réglementation en vigueur n’est plus une cause exonératoire de sa responsabilité.
Dans cet arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 14 septembre 2017, des personnes avaient acquis une maison dont le diagnostic de repérage d’amiante n’avait pas révélé la présence d’amiante. Quelques temps après, les acquéreurs se plaignent de la présence d’amiante et assignent le diagnostiqueur en dommages-intérêts.
La cour d’appel (Amiens, 13 mai 2016) ne fait pas droit à la demande au motif que les murs et cloisons étaient recouverts de papier peint rendant ni visibles ni accessibles les plaques de revêtement muraux litigieuses. Or, selon elle, la mission du diagnostiqueur consiste seulement à repérer l’amiante sur les parties visibles. En outre, la méthode dite « par sondages sonores » n’est ni prévue par la norme NFX 46-020 ni par les dispositions réglementaires applicables ni par le contrat liant les parties.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au motif que le diagnostiqueur « ne pouvait pas limiter son intervention à un simple contrôle visuel mais devait mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission ».
Cet arrêt, bénéficiant de la plus large publicité en matière d’arrêt de la Cour de cassation, vient, en partie, étendre les obligations du diagnostiqueur d’amiante. Cet arrêt constitue une protection de plus pour les acquéreurs d’immeubles face à un risque sanitaire important.
I/ La confirmation de l’existence d’une obligation de moyens du diagnostiqueur d’amiante
Selon cet arrêt, le diagnostiqueur d’amiante supporte une obligation de moyens à l’égard des acquéreurs. Il doit mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour repérer une éventuelle présence d’amiante. Cela implique qu’il doit effectuer des sondages non destructifs (tels que des sondages sonores) même si les normes immobilières, la réglementation applicable ou le contrat ne prévoient pas de tels sondages.
Depuis longtemps, la Cour de cassation accepte la possibilité pour les acquéreurs d’engager la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur d’amiante en cas de diagnostic erroné (arrêt du 28 janvier 2003 rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation).
Cette obligation de moyens découlait déjà d’un arrêt du 21 mai 2014 rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (n°13-14.891 FS-P+B+I). En effet, selon cet arrêt, le diagnostiqueur doit procéder à un contrôle qui n’est pas purement visuel. Il doit effectuer les vérifications n’impliquant pas de travaux destructifs.
A défaut, il engage sa responsabilité délictuelle à l’égard des propriétaires et peut être condamné à indemniser le coût des travaux de réparation.
En revanche, l’action en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés n’est pas possible.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel qui ne fait pas droit à la demande des acquéreurs en résolution de la vente, en considérant que l’immeuble n’était pas impropre à sa destination (arrêt du 5 juin 2012 rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation n° 11-15.628).
II/ Le renforcement de l’obligation de moyens du diagnostiqueur d’amiante
Jusqu’en 2014, la Cour de cassation considérait que le diagnostiqueur d’amiante devait effectuer un simple constat visuel des matériaux accessibles conformément aux prescriptions réglementaires.
A partir de l’arrêt du 21 juin 2014, confirmé par l’arrêt du 14 septembre 2017, l’état de la réglementation n’est plus une cause exonératoire de la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur d’amiante. Cette solution semble justifiée par le fait que la réglementation est nécessairement en retard par rapport aux progrès techniques et scientifiques.
Les diagnostiqueurs doivent donc s’informer sur les techniques de sondage les plus récentes et ne plus se fonder sur les techniques prévues par la réglementation.
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